C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
31. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de services qu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat.
D. 533-2008, a. 31; D. 293-2016, a. 15.
31. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres la valeur monétaire approximative des prestations de services qu’il entend requérir.
D. 533-2008, a. 31.